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CAMEROUN: LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE EXPLIQUÉE À MON ENFANT

tedlapidus by tedlapidus
7 septembre 2019
in Actualités, Cameroun, CL2P, Dossiers Judiciaires, Hommes Politiques, Maurice KAMTO, Politique, Prisonniers politiques, Societe
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Yaoundé et la Politique du Chaos / Yaoundé and the Politics of Chaos
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Par Maître Alice NKOM

Mon enfant, si je prends ma plume aujourd’hui, c’est pour t’expliquer pourquoi le tribunal militaire ne peut pas juger les civils.

I. DU POINT DE VUE DE L’ANALYSE JURIDIQUE

J’aimerais d’abord que tu saches avant toutes choses que tous les êtres humains ont les mêmes droits. Ces droits sont consacrés par les textes. Et le premier de ces textes est notre loi fondamentale, c’est-à-dire la Constitution du Cameroun qui dispose dans son préambule que « le peuple camerounais proclame que l’être humain, sans discrimination de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Cette même Constitution dispose que « nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique (…) ».

Mon enfant, pour revenir à la compétence du tribunal militaire qui ne doit en aucun cas s’appliquer aux civils, il faut savoir que le Cameroun a ratifié des accords internationaux qui excluent les justiciables civils de la compétence du tribunal militaire. A titre de rappel, la ratification est la procédure par laquelle un État accepte librement qu’un traité ou une convention internationale s’impose à lui et a ses ressortissants. A cet égard, les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, édictés par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples précisent que «les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger les civils ».

Mon enfant, tu entendras certainement dire que ces Directives ne s’appliquent pas au Cameroun. Mais à celui qui t’opposera cette affirmation, tu invoqueras le préambule de la Constitution où le peuple camerounais «affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées (…)».

Si malgré ça, quelqu’un te dit que le Cameroun est souverain et qu’il a adopté une loi qui consacre la compétence du tribunal militaire pour juger les civils, tu peux faire recours à l’article 45 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (…) ».

Mon enfant, j’ai conscience de ce que, malgré tous les arguments ci-dessus, l’on essayera toujours de te ramener à la loi. Ne t’embarrasses pas. Fais simplement recours à l’article 2 al. 1 du Code pénal [Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal] qui dispose que « les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s’imposent au présent Code, ainsi qu’à toute disposition pénale».

Par ailleurs, si le tribunal militaire s’obstinait quand-même à juger un civil en violation de ces règles et principes, il faudra alors envisager l’usage de toutes les voies de recours

jusqu’au pourvoi en cassation à la Cour Suprême. Dans ce dernier cas, tu fais recours au Code de procédure pénale [Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale] en son article 485 al. 1 qui consacre les cas d’ouverture à cassation.

Parmi ces cas, figurent:

– l’incompétence (on se souvient que le tribunal militaire est incompétent pour juger les civils) ;

– la violation d’un principe général du droit (parmi les principes généraux du droit violés ici figure l’inviolabilité du domicile telle que cela ressort du préambule de la Constitution, l’indépendance de la justice qui n’est pas respectée au tribunal militaire dans la mesure où les magistrats militaires ne relèvent pas du Conseil Supérieur de la Magistrature, et sont donc gérés par le Ministre de la défense aux ordres duquel ils travaillent) ;

– la violation de la loi, notamment de l’article 2 du Code pénal évoqué plus haut.

Les juges de la Cour Suprême pourront ainsi, en tant qu’autorité de contrôle a posteriori de l’action judiciaire, prendre un arrêt de principe interdisant le jugement des civils par les tribunaux militaires. Ils pourront, dans ce cas, écarter toutes les lois susceptibles de donner compétence au tribunal militaire sur les civils.

Le Premier Président de la Cour Suprême l’a d’ailleurs prévu dans son allocution lors de la rentrée solennelle du 23 février 2012 en ces terme :

« en marge du contrôle de constitutionnalité, le juge national peut écarter une loi devenue caduque pour faire respecter les engagements qui s’imposent à l’Etat qui a ratifié une convention internationale. C’est le sens des arrêts Jacques Vabre, Nicolo et Omaïs Kassim rendus respectivement par la Cour de Cassation, le Conseil d’État francais et la Cour Suprême du Cameroun »

II. DU POINT DE VUE DE L’ANALYSE SOCIOLOGIQUE

Premièrement, le militaire est formé pour exécuter des instructions à caractère répressif. Quand il est sollicité par les pouvoirs publics, c’est pour combattre et réprimer. Les deux années passées par les auditeurs de justice militaire à l’ENAM ne sauraient suffire à leur enlever l’esprit martial.

Deuxièmement, les magistrats militaires ne relèvent pas du Conseil supérieur de la Magistrature. Leur carrière est donc gérée par le MINDEF qui, lui-même est Ministre délégué à la Présidence de la République. Et cette carrière là est gérée suivant la discipline militaire qui met un point d’honneur sur l’obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique (avec la célèbre formule «à vos ordres».

L’indépendance dont bénéficie le magistrat civil n’est donc pas garantie au magistrat militaire.

Troisièmement, l’on ne peut pas parler de justice « militaire », et l’appliquer quand-même aux civils. Si la justice militaire a été instituée, ce fut uniquement pour réprimer les comportements que les militaires eux-mêmes considèrent comme répréhensibles dans leurs rangs. Le civil ne peut donc pas commettre une infraction « militaire », car, l’un des éléments constitutifs de l’infraction militaire est le statut de militaire qui entraîne nécessairement une mentalité militaire.

Quatrièmement, le militaire ne peut pas faire abstraction de sa mentalité militaire pour juger un civil. Le justiciable civil encourt toujours le risque d’être jugé par les militaires comme un militaire. Et même en appel, le collège de magistrats est composé d’un magistrat civil et de deux assesseurs militaires. Et quand on sait que les décisions s’y prennent à la majorité des membres, il faut s’attendre à ce que les arrêts de la Cour d’Appel en matière de justice militaire aient une forte connotation martiale.

Cinquièmement, les tribunaux militaires sont très souvent situés dans les casernes militaires, qui sont par définition fermées au public. Le justiciable civil encourt donc le risque que ses droits y soient violés sans témoins susceptible de dénoncer ces violations.

Mon enfant, voilà, ce que je peux te dire brièvement pour que tu comprennes pourquoi le tribunal militaire est incompétent pour juger les civils.

Ta Maman

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Maître Alice NKOM

Tags: CamerounCL2PDroits de l'hommeJusticeJustice camerounaiseMaurice KamtoMRCPaul BiyaPolitiquePrisonniers PolitiquesRépressionTribunal militaire
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